Lors du Conseil communal du 25 mai 2023, les membres du conseil communal ont adopté à l’unanimité une motion réclamant la prise en compte de l’avis de la Région bruxelloise, des communes bruxelloises et de leurs habitants dans le cadre de la procédure de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport de Bruxelles-National par les autorités régionales flamandes.
Ci-dessous, le texte de la motion :
“Le Conseil,
Considérant que l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National – Brussels Airport Company (BAC) – doit introduire avant le 08/07/2023 une demande de renouvellement du permis d’environnement de l’aéroport, accompagnée d’une étude d’incidences environnementales, auprès des autorités régionales flamandes étant donné que son permis actuel arrivera à échéance en juillet 2024;
Vu le décret du 25/04/2014 relatif aux permis d’environnement selon lequel les autorités régionales flamandes sont compétentes pour l’instruction de ce type de demande de permis et notamment, pour organiser l’enquête publique prévue dans le cadre de ladite instruction;
Vu l’arrêté du gouvernement flamand du 13/02/2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux, en exécution du décret du 25/04/2014 relatif au permis d’environnement, rendant la demande de permis d’environnement déposée par BAC obligatoire par le fait que, en Région flamande, l’exploitation de toute piste d’aviation de plus de 800m nécessite une telle autorisation;
Considérant que l’administration flamande a prévu d’organiser une enquête publique et des sessions d’information uniquement pour les habitants des deux communes sur lesquelles est implanté l’aéroport Zaventem et Kortenberg – et des deux communes jouxtant l’aéroport – Steenokkerzeel et Machelen ;
Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement;
Vu l’article 26 de l’arrêté du Gouvernement du 27/11/2015 portant exécution du décret du 25/04/2014 relatif au permis d’environnement, qui prévoit que toute personne physique ou morale peut communiquer, durant l’enquête publique, ses points de vue, observations et objections, par voie analogique ou via le guichet environnement, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où sera exécuté l’objet de la demande de permis;
Considérant que bien que les infrastructures de l’aéroport soient situées sur le territoire de la région flamande, l’exploitation de l’aéroport, notamment de ses pistes d’atterrissage et de décollage, engendre des nuisances pour les riverains de l’aéroport domiciliés dans d’autres communes que celles mentionnées ci- avant, même si ces communes ne sont pas en Région flamande; (l’aéroport porte le nom de Bruxelles national après tout) ;
Considérant que les habitants des communes bruxelloises sont survolés par près de 50 % des avions au décollage;
Considérant que ces mouvements aériens résultent directement de l’activité de l’aéroport ;
Considérant que ces chiffres risquent encore d’augmenter en 2023 pour se rapprocher de ceux d’avant la pandémie ;
Considérant que les communes bruxelloises et celle d’Ixelles, en particulier, sont à considérer comme le « public concerné » par le projet d’exploitation, tel que le conçoit la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement;
Considérant que les communes sont des personnes morales de droit public, et peuvent donc communiquer leurs points de vue, observations et objections conformément à l’article 26 de l’arrêté du gouvernement du 27/11/2015 portant exécution du décret du 25/04/2014 relatif;
Considérant que les habitants de la commune peuvent également faire valoir le même droit à exprimer leurs points de vue, observations et objections;
Vu l’article 27 de l’arrêté du gouvernement flamand du 27/11/2015 portant exécution du décret du 25/04/2014 suivant lequel « si l’administration compétente constate que l’objet de la demande de permis peut avoir des incidences considérables sur l’homme et l’environnement dans une autre région (…) ou si l’autorité compétente de cette autre région le demande, l’administration compétente met la demande de permis à la disposition de l’autorité compétente pour avis »;
Vu le décret du 05/04/1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l’environnement (dit décret << DABM ») qui prévoit en son article 4 (DABM) que «< s’il ressort de la notification (de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement) que le projet peut avoir des incidences considérables pour l’homme et l’environnement (…) dans d’autres régions ou si (…) les régions en font la demande, l’administration notifie le projet aux autorités compétentes des (…) régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l’administration »;
Considérant que la Région bruxelloise en tant que Région survolée devrait également faire valoir ses observations et objections concernant le permis d’environnement à délivrer et défendre les intérêts de ses habitants;
Le Conseil communal d’Ixelles demande :
– au gouvernement fédéral – en tant qu’actionnaire de l’aéroport – de s’assurer de la tenue d’une enquête publique étendue
– au gouvernement flamand d’organiser une enquête publique qui s’étende à l’ensemble des communes bruxelloises subissant les nuisances résultant de l’exploitation de l’aéroport ;
– au gouvernement bruxellois d’exiger officiellement que la Région flamande lui notifie la demande de permis d’environnement et l’étude d’incidences, et de communiquer, après concertation avec les communes et les habitants de la Région, un avis circonstancié sur la demande de permis ;
– au Collège des bourgmestre et échevins :
1° de rendre, après concertation avec les habitants, un avis aux autorités régionales flamandes à l’occasion de l’enquête publique sur la demande de permis d’environnement ;
2° d’envisager, si nécessaire, toutes actions devant les juridictions compétentes pour faire respecter son droit et celui de ses habitants de participer à l’enquête publique ;
3° de signifier, proactivement, à la ministre flamande de l’environnement, Mme Zuhal DEMIR, que la commune souhaite être consultée.
La présente délibération ne sera pas transmise à l’Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l’exercice de la tutelle administrative tels qu’en vigueur à ce jour.”